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Intervention dans le cadre du Colloque organisé par le Conseil National des Barreaux sur le thème « Discriminations et harcèlement dans la profession d’avocat » pour évoquer les discriminations liées à l’origine.
Programme du Colloque sur le site du Conseil National des Barreaux
Dans un arrêt en date du 13 juin 2018, la Cour de cassation est venue préciser le régime applicable au placement en détention provisoire d’un mineur.
L’article 137-4 alinéa 2 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 prévoit qu’en matière criminelle ou pour les délits punis de dix ans d’emprisonnement, le procureur de la République peut saisir directement le juge des libertés et de la détention en déférant sans délai devant lui la personne mise en examen.
La question qui était posée à la Cour de cassation était celle de savoir si cette procédure était applicable aux mineurs de 13 à 18 ans.
La haute juridiction considère que si la loi dont est issue l’article 137-4 alinéa 2 du Code de procédure pénale n’a pas expressément ciblé la procédure concernant les mineurs, elle n’a prévu aucune restriction à l’étendue de son application et que par conséquent l’article 137-4 alinéa 2 du code de procédure pénale était applicable aux mineurs.
Dans un arrêt en date du 13 juin 2018, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les conditions dans lesquelles, à l’issue de la garde à vue, un prévenu pouvait faire l’objet d’une mesure de rétention en vue de son déferrement devant le Procureur de la République. pouvait être retenue la personne faisant l’objet d’un défèrement.
En l’espèce, , à l’issue de sa garde à vue, et au vu de » l’existence de contingences matérielles », le prévenu avait été placé en rétention et présenté au magistrat du parquet le lendemain.
Saisie d’une requête en annulation de la mesure, la Cour d’appel estimera que le prévenu n’a été présenté au magistrat le lendemain de la mesure de garde à vue qu’en raison de « contingences matérielles ». Elle ajoute que cette présentation est intervenue avant l’expiration du délai de 20 heures et qu’il n’était plus sous contrainte au delà dudit-délai, ayant été laissé libre.
La Cour de cassation va censurer cette décision au motif qu’il appartenait à la Cour d’appel de s’assurer de l’existence des circonstances ayant justifié la mise en œuvre de la mesure de rétention. Il appartenait ainsi à la Cour de ne pas se contenter d’invoquer des contingences matérielles et de justifier, de manière concrète, la nature et l’étendue de ces contingences.
Dans un arrêt en date du 13 juin 2018, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser l’étendue de la mise à disposition des pièces de la procédure en matière de saisie pénale.
L’article 706-153 du Code de procédure pénale dispose que dans le cadre de l’appel formé contre une ordonnance de saisie pénale, « l’appelant ne peut prétendre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste ».
En l’espèce, la question qui est posée à la Cour de cassation est de savoir si la plainte de l’administration fiscale, à laquelle le prévenu n’avait pas eu accès dans le cadre de la contestation devant la Chambre de l’Instruction de la saisie opérée, figurait au titre des pièces « se rapportant à la saisie ».
En effet, suite à une plainte de la Direction Départementale des Finances Publique, un prévenu faisait l’objet d’une ordonnance de saisie pénale. Un appel était interjeté contre cette ordonnance. Dans le cadre de la procédure d’appel, seules l’ordonnance déférée ainsi que les réquisitions du ministère public était mis à disposition du prévenu
La haute juridiction considère, au visa de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, que le Chambre de l’instruction est tenue de s’assurer que la plainte sur laquelle se fonde la mesure de saisie pénale a été communiquées à la partie appelante.
Dans un avis en date du 11 juin 2018, la formation mixte de la Cour de cassation a précisé le champ d’application de l’article L. 611-1 du Code de la sécurité intérieure relatif aux activités de sécurité privée.
L’exercice d’une activité mentionnée à l’article L.611-1 du Code de la sécurité intérieure est subordonné à l’obtention d’une autorisation administrative ainsi que d’une carte professionnelle pour chacun des postulants à cette activité.
Saisie d’une demande d’avis par le Tribunal correctionnel de Brest en date du 13 février 2018, la question qui était posée à la Cour de cassation était celle de savoir si la notion « d’activité de sécurité privée » contenue dans l’article L.611-1 du Code de la sécurité intérieur recouvrait également les activités de sécurité interne d’une entreprise exercées par des salariés polyvalents non exclusivement dédiés aux missions de sécurité.
La haute juridiction considère que, dès lors qu’elle consiste, au moins pour partie, en une activité visée à l’article L.611-1 du Code de la sécurité intérieur, l’activité de sécurité privée impose que la personne morale soit titulaire d’une autorisation et que les salariés participant à cette activité soient titulaires d’une carte professionnelle, bien que ces salariés n’y participent pas exclusivement.
Par décision en date du 2 mars 2018, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité des articles 362 et 365-1 du Code de procédure pénale aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Les articles 362 et 365-1 du Code de procédure pénale fixent respectivement les règles relatives à la formation de la décision de la cour d’assises sur la peine, et les conditions dans lesquelles les arrêts de la cour d’assises doivent être motivés.
Les requérants reprochaient aux textes en vigueur, en ce qu’ils n’imposaient pas à la Cour d’assises de motiver la peine, de porter atteinte aux principes de nécessité et de l’égalité des peines, au principe d’individualisation des peines, au droit à une procédure juste et équitable, aux droits de la défense et au principe d‘égalité devant la justice.
En effet, si les dispositions de l’article 365-1 du Code de procédure pénale imposent au Président de la Cour d’assises d’énoncer en cas de condamnation, les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la Cour d’assises, la Cour de cassation considérait que ces dispositions excluaient la possibilité de motiver la peine prononcée en cas de condamnation.
Saisi d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité, le Conseil constitutionnel déclarera l’article 365-1 du Code de procédure pénale contraire à la Constitution, imposant désormais aux Cours d’assises de motiver les peines qu’elles prononcent.
Afin de limiter les conséquences manifestement excessives de l’application immédiate d’une telle décision, le Conseil constitutionnel a reporté au 1er mars 2019 la date de cette abrogation.
Il a néanmoins jugé que, pour les arrêts de Cour d’assises rendus à l’issue d’un procès ouvert après le 2 mars 2018, date de la décision, les dispositions de l’article 365-1 du Code de procédure pénale devaient être interprétées comme imposant à la Cour d’assises saisie la motivation des éléments l’ayant convaincue dans le choix de la peine.
Saisi d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité des articles 11 et 56 du Code de procédure pénale, qui traitent respectivement du secret de l’enquête et de l’instruction ainsi que des conditions dans lesquelles peut être menée une perquisition, aux droits et libertés que la Constitution garantit.
L’association de la presse judiciaire reprochait à ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de cassation dans une récente jurisprudence qui avait ému la profession, d’interdire, au nom du principe du secret de l’enquête et de l’instruction, toute présence d’un journaliste ou d’un tiers lors d’une perquisition, pour en capter le son ou l’image, même lorsque cette présence a été autorisée par l’autorité publique et par la personne concernée par la perquisition.
Une telle interdiction porterait, selon les requérants, atteinte au droit à la liberté d’expression et de communication ainsi qu’à son corollaire, le droit du public à recevoir des informations d’intérêt général.
Dans sa décision en date du 2 mars 2018, le Conseil constitutionnel déclarera néanmoins l’article 11 du Code de procédure pénale conforme à la constitution.
Les sages ont estimé que le principe du secret de l’enquête et de l’instruction, en ce qu’il permet de garantir les objectifs à valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infraction et qu’il n’est pas absolu, constitue une atteinte à la liberté d’expression et de communication nécessaire, adaptée, et proportionné à l’objectif poursuivi.