La Loi n°2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales a créé une nouvelle peine qui vient enrichir la palette des sanctions pouvant être prononcées par une juridiction de jugement.
La contrainte pénale est une peine au terme de laquelle la personne est condamnée à se soumettre à un ensemble de mesures de contrôle et d’assistance, d’obligations et d’interdictions fixées par la loi pour une durée de 6 mois à 5 ans, notamment la réparation de dommages causés par l’infraction, l’obligation de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, l’obligation de suivre des traitements médicaux ou des soins, ou un stage de citoyenneté ou l’interdiction d’entrer en contact avec la victime, de fréquenter des débits de boisson, de se présenter dans certains lieux ou de détenir une arme.
La contrainte pénale pourra être prononcée :
- à compter du 1er octobre 2014 : pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement de cinq ans maximum
- à compter du 1er janvier 2017 : pour tous les délits punis d’une peine d’emprisonnement
A cette fin, la juridiction de jugement qui reconnaît le prévenu coupable pourra, avant le prononcé de la peine de contrainte pénale, ordonner l’ajournement de la peine aux fins d’investigations sur la situation matérielle, professionnelle, et familiale de la personne afin d’établir les mesures les plus adaptées à sa personnalité et son environnement.
Lorsqu’elle prononce une contrainte pénale, la juridiction doit préciser la peine encourue par le condamné en cas d’inobservation des mesures de contrôle ou des obligations édictées.
Cette peine ne saurait être supérieure à deux ans, ni supérieure à la peine initialement encourue.
Les mesures peuvent également être prononcées, outre la juridiction de jugement, par le Juge d’Application des Peines en cas d’absence de la personne au prononcé de la peine.
En cas d’évolution favorable de la personne condamnée, les interdictions et obligations peuvent être modifiées par le Juge d’Application des Peines.
En cas de non respect des obligations et interdictions, le Juge d’Application des Peines peut modifier les obligations ou interdictions, et, en cas d’insuffisance de ces modifications, saisir le Président du tribunal de Grande Instance aux fins de mise à exécution de la peine d’emprisonnement.